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La justice gratuite, chimère historique ou idéal politique ?

Fin février 2026, le Gouvernement français a annoncé qu’à compter du 1er mars de cette même année, pour entreprendre « toute instance introduite en matière civile ou prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud’hommes » (1), le requérant devra s’acquitter d’un droit de 50 €. Cette information n’a pas manqué de susciter un tollé et de relancer un débat vieux en réalité de plusieurs siècles.


Sous l’Ancien Régime, le premier devoir du Roi de France est de rendre justice à ses sujets. C’est là le sens du chêne légendaire de Saint-Louis et de la Main de Justice (2), ce sceptre qui est l’un des symboles du pouvoir régalien. Pour autant, même si chacun a le droit d’approcher le Roi pour requérir son jugement sur une affaire, il est impossible au souverain de rendre personnellement justice à chacun des sujets du Royaume. La seule évocation du titre du monument de Pierre Goubert Louis XIV et 20 millions de Français (Fayard, 1966) suffit à décrire cet état de fait. Le Roi délègue donc une part de son pouvoir judiciaire à différentes institutions (3). La Justice d’Ancien Régime est complexe. Le Droit n’est pas unifié à l’échelle du Royaume. Il relève de coutumes locales différentes, traitant de droit civil, criminel ou encore municipal (4). Les affaires sont jugées par des institutions elles aussi variées. Outre les justices seigneuriales, les circonscriptions judiciaires les plus locales sont appelées prévôtés dans le Nord sauf en Normandie où elles sont nommées vicomtés. Dans le Sud, on parle de vigueries (5). Elles jugent « les petites causes civiles impliquant les non-nobles » (6). La justice civile et criminelle est rendue par les bailliages, nommés sénéchaussées dans le Midi. L’appel est jugé par les Parlements, grandes circonscriptions judiciaires et parlementaires (7), qui ont aussi, à l’exception des autres cours inférieures, autorité à juger les affaires impliquant des nobles. Il y en a treize au début de la Révolution, celui de Paris étant le plus important, couvrant près du tiers du Royaume (8). Il s’agit donc d’une « mosaïque de justices, dont les éléments se chevauchent et luttent sans cesse pour s’imposer, ralentissant la procédure par leurs querelles » (9).


Le lit de justice tenu au parlement à la majorité de Louis XV (22 février 1723), Nicolas Lancret, musée du Louvre, 1724.
Le lit de justice tenu au parlement à la majorité de Louis XV (22 février 1723), Nicolas Lancret, musée du Louvre, 1724.

Cette organisation pyramidale mais hétérogène semble ainsi d’ores et déjà annoncer les limites de cette Justice. Celle-ci parait en effet percluse de défauts, tant en ce qui concerne la procédure que le coût de celle-ci. Il est en effet un mal dont l’ancienne Justice ne peut se défaire : sa cherté. « Si un coupable a évidemment tout intérêt à éviter la justice, c'est aussi le cas pour une victime si elle veut faire l'économie d'une procédure qui peut être longue, coûteuse et parfois incertaine » (10). En effet, les requérants qui gagnent leur procès ont, certes, le bonheur de voir justice leur être rendue, mais aussi la malchance de s’endetter auprès des magistrats à qui ils doivent notamment payer les épices. Ce terme désigne, selon le Dictionnaire universel de l’abbé Furetière paru en 1690, les « salaires que les juges se taxent en argent au bas des jugements, pour leur peine d’avoir travaillé au rapport & à la visitation des procès par escrit » (11). Si elles ne sont plus obligatoires dès 1673, nombre de magistrats parviennent à convaincre les parties de payer les épices, d’autant qu’encore en 1789 beaucoup de gens n’ont pas connaissance de leur caractère facultatif et ignorent donc qu’ils pourraient légitimement éviter ces frais (12). En outre, ces redevances posent la question de la corruption des juges (13). Ces derniers pourraient être tentés d’offrir la victoire à celui promettant les épices les plus importantes, quoique ce soit le magistrat qui doive normalement « taxer » la redevance, c’est-à-dire en fixer le montant (14).


L’idée d’une justice gratuite exempte de telles pratiques infuse doucement sous l’Ancien Régime. Il est intéressant de souligner que Louis XIV ne tolère l’existence des épices que « par provision et en attendant que l’état de nos affaires nous puisse permettre d’augmenter les gages de nos officiers de judicature pour leur donner moyen de rendre gratuitement la justice à nos sujets » (15). Le Roi Soleil tenait-il vraiment à proposer à ses 20 millions de sujets un recours judiciaire sans frais ou tenait-il simplement par cette rhétorique à réaffirmer à ses magistrats qu’il est la source unique de la justice ? Le 6 mai 1610, un des derniers édits d’Henri IV permet aux sujets les plus pauvres de requérir gratuitement l’assistance des tribunaux. Son petit-fils en revanche ne perpétue pas cette mesure (16). Son intérêt pour la gratuité judiciaire pourrait donc sembler limité. Pourtant, lorsque le 25 septembre 1665 il déclare ouverte la première séance de la commission qu’il a réunie pour réformer et unifier la Justice du Royaume, Louis XIV réaffirme cette idée devant ses conseillers. Il leur dit que « son but ultime serait de rendre la Justice gratuite », ce qu’il ne parvient finalement pas à faire (17). Pour autant, le débat lié à la gratuité de la procédure perdure, même après que le Soleil se soit couché pour la dernière fois. Durant le règne de son successeur, Louis XV, une grande réforme de la justice est entreprise en 1771 à l’instigation du Garde des sceaux René-Nicolas de Maupeou. Le rôle de ce dernier est tel que certains n’hésitent pas à parler d’une « révolution Maupeou » (18). Il décide la suppression des épices ainsi que des Parlements, remplacés par des juges payés exclusivement par l’État, faisant de ce fait de la justice un service supposément gratuit. Cependant cette réforme n’est pas promise à un long avenir puisque dès 1774 (19), le nouveau roi Louis XVI, cherchant à calmer les tensions avec les Parlements, les rappelle et leur rend leurs pouvoirs (20). Quoiqu’il en soit, force est de constater qu’il ne faut pas attendre la Révolution pour que la question de la gratuité des procédures judiciaires soit posée. C’est toutefois à partir de 1789 que des progrès importants sont réalisés en la matière.


Gravure satirique de René Nicolas de Maupeou, chancelier de France : Maupeou, nouveau Samson, ébranle les colonnes du temple de l'État, estampe de la Bibliothèque Nationale de France, années 1770.
Gravure satirique de René Nicolas de Maupeou, chancelier de France : Maupeou, nouveau Samson, ébranle les colonnes du temple de l'État, estampe de la Bibliothèque Nationale de France, années 1770.

Le 26 août 1789, « les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme » (21). L’article 6 de cette déclaration dispose que « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Si cet article résume à lui seul quelques grands principes qui régissent encore notre société tels la souveraineté nationale et le libre accès aux postes de la fonction publique, il porte aussi en soi un autre principe qui n’est pas clairement cité : l’égalité devant la Loi. Or, si la Justice est payante, comment imaginer qu’un citoyen pauvre et un autre riche puissent y avoir recours de manière égale (22) ? Celle-ci doit donc être gratuite. L’est-elle réellement ? Sans épices, les juges perdent une grande part de leurs revenus. S’ils sont rémunérés par les plaideurs, leur impartialité est remise en cause (23). Comment démêler cet écheveau ? L’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen peut apporter un semblant de réponse : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». C’est pourquoi la loi des 16 et 24 août 1790 dispose que « La vénalité des offices de judicature est abolie pour toujours; les juges rendront gratuitement la justice, & seront salariés par l'état » (24). Cette loi sonne aussi la fin des Parlements, instituant des juges élus tous les six ans parmi les hommes de plus de trente ans. Ceux exerçant au Criminel et dans les grandes instances doivent avoir en sus obligatoirement déjà quelque expérience du monde de la judicature. Est-ce à dire que seuls les anciens parlementaires sont éligibles dans un premier temps ? En outre, tous les citoyens doivent être présentés devant les mêmes juges. Ainsi, un des derniers privilèges ayant survécu à la Nuit du 4 août 1789 disparaît à son tour. Le principe de la gratuité de la Justice est donc bien implanté dans les mœurs grâce à la Révolution.


Caricature et allégorie de la Justice Royale (fin 1789), Musée de la Caricature, 1838.
Caricature et allégorie de la Justice Royale (fin 1789), Musée de la Caricature, 1838.

Cela revient-il à dire que le Gouvernement en 2026 irait à l’encontre des principes révolutionnaires ? Loin de l’esprit de l’historien de faire de pareilles accusations, d’autant qu’il existe un monde entre la théorie et la pratique, si bien que la Justice n’a jamais été gratuite. Est-il faire de la téléologie que de dire qu’elle ne le sera sans doute jamais ? En effet, les frais inhérents à la rémunération des juges et le financement des institutions judiciaires ne sont pas les seuls à entrer en ligne de compte. Quid des honoraires des avocats, des déplacements, du logement etc. ? Au XIXe siècle, une procédure peut coûter jusqu’à un an de salaire d’un ouvrier (25). Certains frais peuvent aussi s’appliquer de manière réglementaire. Pour faire appel d’une décision pénale, il faut depuis 2016 débourser 225 euros en guise de frais de participation au financement de la Justice (26). Ainsi, force est de constater qu’il est des idéaux qu’une pragmatique réalité ne permet pas d’atteindre. Toujours est-il que la gratuité judiciaire est, pour respecter la Lettre de nos aînés révolutionnaires, un objectif à rechercher pour garantir l’égalité devant la Loi.



Notes et références :


(1) : Me ROCHEBLAVE Éric, « Prud’hommes et tribunaux judiciaires deviennent payants », Avocat.fr [en ligne]. Publié le 25 février 2026. Consulté le 28 février 2026. URL : Prud’hommes et tribunaux judiciaires deviennent payants. | par Me Eric ROCHEBLAVE


(2) : RENAUT Marie-Hélène, « L’accès à la justice dans la perspective de l’Histoire du Droit », dans Revue historique de Droit français et étranger, vol. 78, n°3 (juillet – septembre 2000), pp.473 – 495, p.474.


(3) : BOULANGER Marc, « Justice et absolutisme : la Grande Ordonnance criminelle d'août 1670 », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, Tome 47, n°1, Ordre et désordres, XVIIe-XXe siècles (Jan. - Mar., 2000), pp. 7 – 36, p.8.


(4) : TONNERRE-SEYCHELLES Stéphanie, « La coutume, petite histoire d’une source de droit », Carnet Hypothèses L’Histoire à la BNF, [en ligne]. Publié le 25 janvier 2018. Mis à jour le 27 juillet 2022. Consulté le 28 février 2026. URL : La coutume, petite histoire d’une source de droit – L'Histoire à la BnF


(5) : MILLIOT Vincent, MINARD Philippe, La France d’Ancien Régime, pouvoirs et société, Paris, Armand Colin, 2018, 240 pp., p. 137.


(6) : Ibidem.


(7) : Ibid. p. 137 – 138.


(8) : Ibid. p. 203.


(9) : BOULANGER, op. cit., p.9.


(10) : GARNOT Benoît, « Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d'Ancien Régime », dans Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, vol. 4, n°1 | 2000, [en ligne]. Publié le 2 avril 2009. Consulté le 28 février 2026. URL : Justice, infrajustice, parajustice et extra justice dans la France d'Ancien Régime


(11) : FURETIÈRE Antoine, Dictionnaire universel contenant generalement tous les mots françois, 1690, Paris, BNF, département Littérature et art, MICROFICHE M-838, p.774.


(12) : FRÉGER Laurie, « Le coût de la justice civile à travers les archives judiciaires : l'exemple des épices des magistrats », L’Atelier du Centre de recherches historiques, 05 | 2009, [En ligne]. Mis en ligne le 21 octobre 2009. Consulté le 28 février 2026. URL : Le coût de la justice civile à travers les archives judiciaires   : l'exemple des épices des magistrats


(13) : BOULANGER, op. cit., p.12.


(14) : MARION Marcel, Dictionnaire des Institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Picard, 1993, 564 pp., p. 212.


(15) : Ibidem.


(16) : RENAUT, op. cit., p.474.


(17) : BOULANGER, op. cit., p.23.


(18) : COSSARUTTO, op. cit., p.98.


(19) : DE SÈVE Étienne, Les tensions judiciaires et le réformisme conservateur dans l'exercice de la justice criminelle des nouveaux magistrats parisiens du Parlement Maupeou (1771-1774), Thèse de doctorat en Histoire sous la direction de Pascal Bastien et Pierre Serna, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université du Québec à Montréal, 2017, 428 pp., p.1.


(20) : MILLIOT, MINARD, op. cit., p.174.


(21) : Préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Paris, 26 août 1789, site du Conseil Constitutionnel de France.


(22) : MAMOUDY Olga, « La gratuité de la justice administrative » dans Actualité juridique Droit administratif, 2020, 18


(23) : Ibidem.


(24) : Journal officiel du Grand-Duché du Luxembourg, LOI des 16-24 août 1790 Sur l'Organisation judi... - Legilux


(25) : ZIENTARA-LOGEAY Sandrine, « Histoire de la justice en France du XVIIIème siècle à nos jours, Jean-Pierre Royer, 5eme édition revue et mise à jour, PUF, 2016 », dans Archives de politique criminelle, 2017/1 n° 39, pp. 215 – 220.


(26) : Code général des impôts, Livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre III, section XII, art. 1635 bis P.

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